J.O. 182 du 6 août 2005
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2005-947 du 2 août 2005 relatif au dispositif de limitation de vitesse, à l'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse et aux visites techniques, et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0500412D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1 et R. 325-7 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 6 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 325-7 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 325-7. - I. - Lorsque le véhicule est dépourvu d'appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque cet appareil a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder soit à son installation par un installateur agréé, soit aux réparations et mises en conformité nécessaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
II. - Lorsque le dispositif de limitation de vitesse par construction a fait l'objet d'une modification ou d'une détérioration affectant son fonctionnement normal, la décision d'immobilisation prescrit de faire procéder aux réparations et mises en conformité nécessaires par le constructeur du véhicule ou son représentant autorisé.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application de ces dispositions.
III. - Lorsque l'immobilisation est prescrite en application des I et II, une fiche de circulation provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder sept jours, est établie par les autorités selon la procédure mentionnée à l'article R. 325-9. Les pièces administratives nécessaires à la circulation du véhicule sont restituées au vu de documents attestant la mise en conformité ou, le cas échéant, l'installation du dispositif requis. »Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué à l'industrie,
François Loos